A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
70.0.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers – Québec est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 70.0.2 à 70.0.4 et au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 37; A.M. 2018-07-31, a. 27.
70.0.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 70.0.2 à 70.0.4 et au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
Un fac-similé de la signature du titulaire de la fonction mentionnée au premier alinéa peut être apposé sur les documents requis pour l’application de l’article 94.1 de la Loi sur l’administration fiscale.
A.M. 2015-09-24, a. 11; A.M. 2016-10-12, a. 37.
70.0.1. Le directeur principal du contrôle fiscal des particuliers (Québec) est autorisé à signer les documents requis pour l’application des dispositions suivantes:
1°  les dispositions mentionnées aux articles 70.0.2 à 70.0.4 et au premier alinéa des articles 70.2 à 70.7;
2°  l’article 17.4.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002);
3°  l’article 681 de la Loi sur la taxe de vente du Québec (chapitre T-0.1).
A.M. 2015-09-24, a. 11.